321.Toute rente en service d'un participant visé au premier alinéa de l'article 307 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule suivante, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être supérieur à 3 % ni inférieur à zéro :
Dans cette formule :« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.